Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 juillet 2016, n° 15-18.924
ECLI:FR:CCASS:2016:C300856
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel qui retient que les conditions financières de la résiliation anticipée fixées par un contrat de crédit-bail n'ont pas été modifiées par un avenant, de sorte que cet avenant est dépourvu d'effet novatoire, et qu'il n'est pas démontré que cet avenant ait une incidence sur le fait que la résiliation anticipée du contrat soit plus ou moins onéreuse que sa poursuite, peut en déduire qu'en dépit de la stipulation prévoyant que le contrat et l'avenant forment un tout indivisible, le délai de prescription commence à courir à compter du contrat d'origine
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