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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2026, n° 24-14.531

ECLI:FR:CCASS:2026:C200223

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. L'adhésion, par une société d'assurance, à la charte du Médiateur de l'assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d'un assuré formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil.

Articles du code civil visés