Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2023, n° 22-12.932

ECLI:FR:CCASS:2023:C300303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2238 du code civil : 5. Selon ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur déclarent que la conciliation est terminée. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir partielle des demandes en paiement de la bailleresse, l'arrêt retient que la suspension du délai de prescription opérait jusqu'à la fin de la mission des conciliateurs, qu'il a fixée au 22 septembre 2016, date de la signature par la locataire du procès-verbal de non-conciliation. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le procè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés