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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-19.324

ECLI:FR:CCASS:2025:C300238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1792-4-1 et 2241, alinéa 1er, du code civil et l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. 9. Aux termes du deuxième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 10. Aux termes du troisième, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés