Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2025, n° 23-20.379
ECLI:FR:CCASS:2025:C300293
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 15. En premier lieu, le fait que la réalisation de la chape et du carrelage était confiée à un même locateur d'ouvrage était sans incidence quant à la qualification de ces ouvrages au regard des stipulations du règlement de copropriété. 16. En second lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, après avoir constaté que les chapes n'étaient pas mentionnées dans la clause désignant les parties privatives, a retenu qu'elles relevaient des parties communes spéciales comprenant le gros oeuvre et les planchers. 17. La cour d'appel, qui a constaté que les
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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