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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 février 2025, n° 23-15.846

ECLI:FR:CCASS:2025:C300085

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil étant exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'acquéreur en état futur d'achèvement, qui invoque un préjudice résultant d'une non-conformité apparente, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation d'information et de conseil

Articles du code civil visés