Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 23-15.678
ECLI:FR:CCASS:2024:C300564
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil : 6. Il résulte de ces textes que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois. 7. Pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant recevable l'action en garantie du défaut de conformité apparent relatif à la cloison séparative de la loggia, l'arrêt retient que ce défaut, apparent à la livraison intervenue le 30 juillet 20
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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