Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 décembre 2018, n° 17-19.820

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour écarter une exception de connexité, énonce que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en bénéficie, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne, alors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux

Articles du code civil visés