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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 16 décembre 2009, n° 08-20.305

ECLI:FR:CCASS:2009:C101310

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un litige, relatif à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien d'un enfant, se rattache de manière caractérisée aux Etats-Unis, que la juridiction américaine n'a pas été saisie frauduleusement, que le défendeur a été avisé des instances introduites devant le juge étranger et que le désaccord du père sur le montant de la pension alimentaire ne suffit pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond, a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements prononcés par le juge américain devaient être reconnus en France, et que les demandes formées par la partie de nationalité française au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire devant la juridiction française étaient, en conséquence, irrecevables

Articles du code civil visés