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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 mars 2009, n° 08-11.281

ECLI:FR:CCASS:2009:C300283

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui retient souverainement qu'avant son aliénation une parcelle est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, en déduit exactement, en application des articles L. 143-1 et R. 143-2 du code rural, que cette parcelle n'est pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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