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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 septembre 2011, n° 10-15.008

ECLI:FR:CCASS:2011:C301104

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Par application des articles L. 143-2 8° du code rural et de la pêche maritime et R. 143-1(dernier alinéa) du même code, le droit de préemption prévu par le premier de ces textes ne peut être exercé par la SAFER, même sur proposition du directeur régional de l'environnement, qu'en vue de la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. L'acquisition de parcelles situées dans une zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) ne constitue pas, en soi, un tel projet

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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