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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 octobre 2008, n° 07-15.157

ECLI:FR:CCASS:2008:C300985

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La rétrocession par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de biens acquis à l'amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural mais n'a pas à répondre à ceux fixés à l'article L. 143-2 du même code dont les dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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