Vu l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime :
11Aux termes de ce texte, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
12Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie prévu par l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester les décisions de préemption ne peut, sans porter atteinte à son droit à un recours effectif, courir contre le propriétaire d'une parcelle auquel la décision qu'il entend contester n'a pas été notifiée (3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 17-31.664).
13Pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la préemption fondée sur cet l'article, l'arrêt retient que la décision motivée de préemption de la SAFER a été publiée en mairie le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime et qu'il s'est écoulé plus de six mois entre cette date et le 18 janvier 2016, jour où, M. [K] a demandé l'annulation de la décision de préemption.
14En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de préemption avait été notifiée à M. [K] , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.