Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [T] fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en son action en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et des actes subséquents, alors « que le projet d'acquisition d'un ensemble de parcelles par moitié par deux candidats ayant répondu à l'offre de rétrocession d'une Safer, ne saurait priver un des candidats de la possibilité d'agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents ; qu'en se fondant, pour dire que M. [T] n'avait pas qualité à agir seul en contestation de la décision de rétrocession prise par la Safer, sur la circonstance qu'il avait formalisé une fiche de candidature pour l'acquisition des terres par moitié avec M. [P], la cour d'appel, qui a statué par un motif tiré d'une demande commune d'attribution des parcelles litigieuses, impropre à dénier à M. [T] la qualité pour agir seul en annulation, a violé les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime :
7Il résulte de ces textes que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une SAFER peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession.
8Pour déclarer irrecevable l'action en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et des actes subséquents, l'arrêt retient que M. [T] n'a formalisé qu'une fiche de candidature pour l'acquisition des terres par moitié avec M. [P].
9En statuant ainsi, alors que la mention que son projet d'acquisition de l'ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d'un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.