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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 mars 2025, n° 23-20.390

ECLI:FR:CCASS:2025:C300133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une Société d'aménagement foncire et d'établissement rural (SAFER) peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession. La mention que son projet d'acquisition de l'ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d'un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), et les productions, le 22 décembre 2016 puis le 16 février 2017, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes, aux droits de laquelle est venue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), a publié un appel à candidature en vue de l'attribution de diverses parcelles agricoles appartenant à M. [R], d'abord en un seul lot puis en trois lots.

2Par courriers des 29 décembre 2016 et 24 février 2017, M. [T] a formalisé une fiche de candidature pour l'acquisition de l'ensemble des terres par moitié avec M. [P], au prix fixé par la SAFER et ce dernier a de même formalisé une fiche de candidature pour l'acquisition de l'ensemble des terres pour le même prix en précisant que l'offre était faite avec M. [T].

3Le 22 janvier 2018, un avis d'attribution désignant la société civile immobilière du Moulin de la Berre (la SCI) a été affiché à la mairie du lieu de situation de l'immeuble.

4Le 13 juillet 2018, M. [T] a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession publiée le 22 janvier précédent, puis, par acte du 10 janvier 2020, il a assigné M. [R] et la SCI en annulation de la vente des parcelles intervenue par acte authentique du 21 décembre 2017. Les instances ont été jointes.

5La SAFER a soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [T] fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en son action en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et des actes subséquents, alors « que le projet d'acquisition d'un ensemble de parcelles par moitié par deux candidats ayant répondu à l'offre de rétrocession d'une Safer, ne saurait priver un des candidats de la possibilité d'agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents ; qu'en se fondant, pour dire que M. [T] n'avait pas qualité à agir seul en contestation de la décision de rétrocession prise par la Safer, sur la circonstance qu'il avait formalisé une fiche de candidature pour l'acquisition des terres par moitié avec M. [P], la cour d'appel, qui a statué par un motif tiré d'une demande commune d'attribution des parcelles litigieuses, impropre à dénier à M. [T] la qualité pour agir seul en annulation, a violé les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime :

7Il résulte de ces textes que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une SAFER peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession.

8Pour déclarer irrecevable l'action en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et des actes subséquents, l'arrêt retient que M. [T] n'a formalisé qu'une fiche de candidature pour l'acquisition des terres par moitié avec M. [P].

9En statuant ainsi, alors que la mention que son projet d'acquisition de l'ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d'un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, la société civile immobilière du Moulin de la Berre et M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, la société civile immobilière du Moulin de la Berre et M. [R] et condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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