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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2020, n° 19-12.066

ECLI:FR:CCASS:2020:C300257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime : 5. Au terme de ce texte, sont (...) irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. 6. Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que sont irrecevables les acti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2018), M. S... a promis de vendre à M. R... et Mme N... plusieurs parcelles de terre.

2La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (la SAFER) a indiqué exercer son droit de préemption.

3M. S... a refusé de signer la vente au profit de la SAFER au motif qu'il entendait conserver l'usufruit d'une partie des terres. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et la SAFER a assigné M. S... en déclaration de sa propriété sur les parcelles concernées.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. S... fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors « que si sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques, au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher à quelle date la décision de rétrocession des parcelles préemptées avait été rendue publique, et selon quelles modalités, avant de retenir que la demande de M. S... en annulation de la décision de préemption, fondée sur le non-respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, se heurtait à la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime :

5Au terme de ce texte, sont (...) irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.

6Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques et que M. S... n'a pas introduit l'action dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de rétrocession.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date et selon quelles modalités la décision de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. S... une somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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