Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. S... fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors « que si sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques, au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher à quelle date la décision de rétrocession des parcelles préemptées avait été rendue publique, et selon quelles modalités, avant de retenir que la demande de M. S... en annulation de la décision de préemption, fondée sur le non-respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, se heurtait à la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime :
5Au terme de ce texte, sont (...) irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
6Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques et que M. S... n'a pas introduit l'action dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de rétrocession.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date et selon quelles modalités la décision de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.