Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 23-84.721
Sommaire de la Cour
Toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d'un délit constitue un placement au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal. Le fait d'utiliser une somme provenant d'une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes caractérise le délit de blanchiment par placement, et non par dissimulation