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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 mars 2026, n° 23-84.721

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00308

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d'un délit constitue un placement au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal. Le fait d'utiliser une somme provenant d'une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes caractérise le délit de blanchiment par placement, et non par dissimulation

Articles du code pénal visés