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Livre III · Des crimes et délits contre les biensTitre II · Des autres atteintes aux biensChapitre III · Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un administrateur réseau commet une infraction s’il lit des messages privés échangés sur ce réseau pour des raisons sans lien avec son travail, même s’il a normalement le droit d’y accéder.

    n° 24-83.605 (2025)

  • Une personne ne commet pas d’infraction si elle supprime des données dans un système informatique alors qu’elle a le droit d’y accéder et de les modifier, et qu’elle ne cache pas ces suppressions aux autres utilisateurs.

    n° 18-84.755 (2020)

  • Installer un logiciel espion (keylogger) pour voler des codes d’accès et lire des emails à l’insu des utilisateurs est une infraction.

    n° 16-87.168 (2018)

  • Rester dans un système informatique après y être entré par erreur (à cause d’un problème technique) et avoir vu qu’il y avait un contrôle d’accès est une infraction.

    n° 14-81.336 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 24-83.605

    Sommaire de la Cour

    Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal, celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages, même si, administrateur dudit réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2020 · n° 18-84.755

    Sommaire de la Cour

    Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d'accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d'éventuels autres utilisateurs du système

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2018 · n° 16-87.168

    Sommaire de la Cour

    Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal la personne qui détient et installe un keylogger sur des ordinateurs, pour intercepter à l'insu de leurs utilisateurs, par l'espionnage de la frappe du clavier, les codes d'accès et accéder ainsi aux courriels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2015 · n° 14-81.336

    Sommaire de la Cour

    Constitue le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données le fait de se maintenir dans ce système après s'y être introduit à la suite d'une défaillance technique et avoir constaté l'existence d'un contrôle d'accès. Le téléchargement, effectué sans le consentement de leur propriétaire, de données que le prévenu savait protégées caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.