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Article 222-45 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-81.506

    Sommaire de la Cour

    Après un arrêt de sursis de statuer ordonné par la cour, en application de l'article 316 du code de procédure pénale, et poursuite des débats, il est prononcé par arrêt incident sur le bien fondé de la demande, après une nouvelle audition du ministère public et des parties. Si le procès-verbal ne mentionne pas que la parole a, de nouveau, été donnée au ministère public et aux parties, la nullité n'est pas encourue, en l'absence de donné-acte que la défense pouvait solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle pouvait déposer jusqu'à la clôture des débats pour faire constater cette irrégularité. Le moyen qui se prévaut d'une telle irrégularité, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-85.768

    Sommaire de la Cour

    Doit être écarté, étant nouveau, mélangé de droit et de fait, le moyen qui reproche à une cour d'appel, d'avoir fondé une déclaration de culpabilité sur les déclarations d'un prévenu enregistrées au cours d'une garde à vue, sans avoir constaté que l'intéressé avait été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un d'avocat, dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été invoquée devant elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 22-84.587

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 130-1, 131-26-2, 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Il résulte des deux autres que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue par les personnes déclarées coupables d'une infraction prévue à l'article 222-13 du code pénal est facultative. 8. Selon le quatrième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.