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Article 222-44 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20295 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-84.530

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des objets, appartenant ou non au condamné, qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, lorsque cette confiscation est prévue par les autres alinéas de cet article. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la confiscation des armes appartenant au prévenu, déclaré coupable du délit de violences aggravées, retient le caractère obligatoire de cette peine alors que d'une part, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné prévue par l'article 222-44, II, du code pénal n'était pas encourue en l'espèce, les faits reprochés au prévenu n'ayant pas été commis avec usage d'une arme, d'autre part, les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient impropres à fonder cette confiscation

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-80.978

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-80.141

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 22-84.587

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 130-1, 131-26-2, 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Il résulte des deux autres que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue par les personnes déclarées coupables d'une infraction prévue à l'article 222-13 du code pénal est facultative. 8. Selon le quatrième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2020 · n° 19-84.221

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Pour confirmer le principe d'une peine d'emprisonnement et fixer son quantum à dix-huit mois, l'arrêt énonce que les faits, objectivement graves en ce qu'ils ont exposé les victimes à un danger qui aurait pu avoir des conséquences vitales, ont été commis dans un contexte d'alcoolisation et d'usage de stupéfiants, tandis que leur auteur se trouvait en état de récidive. Les juges ajoutent que les antécédents de M. Y... mettent en lumière son impulsivité, sa violence et ses conduites addictives et que l'ensemble de ces éléments rendent nécessaire une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. 7. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.