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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 22-84.587

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 130-1, 131-26-2, 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Il résulte des deux autres que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue par les personnes déclarées coupables d'une infraction prévue à l'article 222-13 du code pénal est facultative. 8. Selon le quatrième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés