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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 28 mars 2018, n° 17-81.232

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00457

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants et réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui

Articles du code pénal visés