Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-83.626
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00575
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du même code, ce qui est le cas s'agissant des délits prévus par l'article 222-16 du code pénal, qui figurent dans l'énumération de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 10. L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels corre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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