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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 3 · De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-80 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 août 20189 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La peine est aggravée si l'infraction est commise par un ancien concubin, à condition que ce concubinage (vie commune stable et continue) ait existé et que l'infraction soit liée à cette ancienne relation.

    n° 21-81.826 (2021)

  • La peine est aggravée si l'infraction est commise par un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, dès lors qu’elle est liée à leur ancienne relation (ex. : prise en charge d’un enfant commun).

    n° 23-85.986 (2024)

  • Pour retenir l’aggravation de peine liée à une ancienne relation, le juge doit vérifier que l’infraction a bien été commise en raison de cette relation.

    n° 11-85.474 (2011)

  • L’aggravation de peine pour une infraction commise par un ancien conjoint ou concubin ne s’applique qu’aux crimes et délits, pas aux contraventions.

    n° 09-83.174 (2009)

  • La modification de 2018 précisant que le concubinage aggrave la peine même sans cohabitation s’applique aussi aux faits commis avant cette date.

    n° 25-80.641 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 25-80.641

    Sommaire de la Cour

    La précision, apportée par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 à l'article 132-80 du code pénal, selon laquelle la circonstance aggravante résultant de la situation de concubinage entre le prévenu et la victime est constituée y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, a pour seul effet d'interpréter le texte qu'elle complète, sans le rendre plus sévère. En conséquence, cette disposition s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 23-85.986

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 132-80 du code pénal que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte la circonstance aggravante prévue par le texte susvisé alors qu'il a constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l'enfant commun, ce dont il résulte qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple des intéressés

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 21-81.826

    Sommaire de la Cour

    La circonstance aggravante prévue, par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, ne peut être retenue que si l'infraction a été commise, notamment, à raison d'un ancien concubinage, défini par l'article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui retient ladite circonstance aggravante, sans caractériser l'existence d'un concubinage, ni indiquer en quoi l'infraction commise l'a été du fait de cette relation

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2011 · n° 11-85.474

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui retient la circonstance aggravante définie à l'alinéa 2 de l'article 132-80 du code pénal sans rechercher si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2009 · n° 09-83.174

    Sommaire de la Cour

    La circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'ancien conjoint ou concubin de la victime de violences et leur auteur, telle qu'elle a été instituée par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, est applicable, selon le premier alinéa de cet article, aux seuls crimes et délits, et non à la contravention prévue à l'article R. 625-1 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 08-87.480

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard de l'article 132-80 du code pénal, la cour d'appel qui, pour écarter la circonstance aggravante prévue par ce texte retient qu'il n'est pas établi avec certitude, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation du prévenu et de la victime, que les violences objet de la poursuite, commises à l'occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple, et alors que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire, aient un lien avec l'ancienne relation de couple des intéressés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-85.960

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-80 et 222-24, 11°, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. Cette circonstance aggravante est aussi constituée si les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, si l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime. 8. Selon le troisième, tout a »

    Lire l'arrêt
  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2021 · n° 20-84.926

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-80 et 222-13, 6°, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 8. Le deuxième de ces textes punit les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité. 9. Selon le premier des textes susvisés, cette circonstance aggravante est aussi constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin, ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsque l& »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 19-87.772

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-80, alinéa 2, 222-13, 6° du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. La circonstance aggravante prévue par le premier de ces textes ne peut être retenue que s'il est établi que l'infraction de violences volontaires a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées par la circonstance qu'il était l'ancien concubin de la victime, l'arrêt attaqué énonce que, malgré les dénégations du prévenu, les déclarations de la victime sont corroborées par le certificat médical du centre hospitalier de Sisteron qui décrit, le soir même des faits, une entors »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.