Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 21-81.826

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00798

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La circonstance aggravante prévue, par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, ne peut être retenue que si l'infraction a été commise, notamment, à raison d'un ancien concubinage, défini par l'article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui retient ladite circonstance aggravante, sans caractériser l'existence d'un concubinage, ni indiquer en quoi l'infraction commise l'a été du fait de cette relation

Articles visés