Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 19-80.578
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02693
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère d'un pays situé hors de l'Union européenne et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de peines successivement prononcées par une juridiction marocaine et par une juridiction française, l'article 132-4 du code pénal n'étant pas applicable à une condamnation prononcée à l'étranger, et la convention bilatérale du 10 août 1981 modifiée, conclue entre la France et le Maroc, portant sur l'assistance aux personnes détenues et l'assistance des condamnés, si elle permet de substituer à la peine prononcée par la juridiction d'un Etat celle prévue par l'Etat de transfert du détenu et d'exécution de la sanction, n'autorisant pas la confusion de la peine française avec une peine étrangère
Articles du code pénal visés
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