Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mars 2018, n° 18-11.645
ECLI:FR:CCASS:2018:C200570
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Ayant, à bon droit, affirmé que deux peines complémentaires d'interdiction de droits civiques, qui sont de même nature, prononcées successivement contre la même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première décision pénale était définitive, devaient, en application de l'article 132-4 du code pénal, être subies cumulativement si le juge n'en avait autrement ordonné, à moins que, par leur maximum, elles n'excèdent le maximum de la peine plus forte, un tribunal en a exactement déduit que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première pour s'achever à son terme dans la limite du maximum de cinq années d'interdiction applicable prévu à l'article 131-26 du code pénal
Articles du code pénal visés
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