Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-84.081
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00777
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 132-10 et 132-16-2, alinéa 2, du code pénal : 8. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé. 9. Selon le second, les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. 10. Pour déclarer M. [M] en état de récidive, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été condamné, le 18 novembre 2021
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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