Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2022, n° 21-86.071
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00535
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 132-10 et 132-16-2 du code pénal : 6. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé. 7. Il résulte du second que le délit de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prévu par l'article L. 235-1 du code de la route, est assimilé au délit d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur lorsqu'il constitue le second terme de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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