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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-82.155

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01010

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La récidive spéciale prévue par l'article 370 du code des douanes ne s'applique qu'aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par le code des douanes. Lorsque des peines d'emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal

Articles du code pénal visés