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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 octobre 2014, n° 13-87.636

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04891

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Il résulte de l'article 132-10 du code du pénal que le délai de récidive court, non à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la récidive, retient qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue et que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie du sursis était non avenue

Articles du code pénal visés