Sur le second moyen,
Ce que soutenait le demandeur
6La banque fait grief à l'arrêt de rétracter la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [Z] et de rejeter sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme [Z] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach, alors « que une loi est interprétative quand elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui modifie l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution afin d'en préciser le sens et la portée, a été adopté en réaction à quatre arrêts non publiés rendus par la Cour de cassation entre le 6 avril 2016 et le 22 mars 2018, qui, faisaient une interprétation restrictive de ce texte que les juridictions du fond refusaient de reprendre à leur compte ; qu'en retenant, pour refuser de l'appliquer immédiatement aux instances en cours, que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ne constitue pas une disposition interprétative, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
7A défaut de disposition transitoire, l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, intervenue le 24 mars 2019, soit le 25 mars 2019.
8Cet article, procédant d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution, dépourvu de caractère interprétatif, est d'application immédiate. Il n'est donc applicable qu'aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
9Les actes d'exécution en cause étant antérieurs au 25 mars 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige était soumis à l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019.