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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 20-13.633

ECLI:FR:CCASS:2021:C200450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2019), M. et Mme [Z] ont, par acte authentique reçu, le 13 octobre 2008, par un notaire de Forbach, souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) un prêt immobilier pour un certain montant en francs suisses, débloqué et remboursable en euros, le remboursement du crédit étant garanti par l'hypothèque du bien immobilier acquis grâce au prêt.

2M. et Mme [Z] ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a prononcé le déchéance du terme, puis sa résiliation, et leur a fait signifier un commandement de payer portant sur une certaine somme.

3Par ordonnance du 18 septembre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné l'exécution forcée.

4Sur pourvoi immédiat formé par M. et Mme [Z], le tribunal d'instance a, par ordonnance du 28 juin 2018, rétracté l'ordonnance et rejeté la requête à fin d'exécution forcée immobilière.

5Sur pourvoi immédiat formé par la banque contre cette dernière ordonnance, le tribunal d'instance l'a maintenue et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen,

Ce que soutenait le demandeur

6La banque fait grief à l'arrêt de rétracter la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [Z] et de rejeter sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme [Z] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach, alors « que une loi est interprétative quand elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui modifie l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution afin d'en préciser le sens et la portée, a été adopté en réaction à quatre arrêts non publiés rendus par la Cour de cassation entre le 6 avril 2016 et le 22 mars 2018, qui, faisaient une interprétation restrictive de ce texte que les juridictions du fond refusaient de reprendre à leur compte ; qu'en retenant, pour refuser de l'appliquer immédiatement aux instances en cours, que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ne constitue pas une disposition interprétative, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

7A défaut de disposition transitoire, l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, intervenue le 24 mars 2019, soit le 25 mars 2019.

8Cet article, procédant d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution, dépourvu de caractère interprétatif, est d'application immédiate. Il n'est donc applicable qu'aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

9Les actes d'exécution en cause étant antérieurs au 25 mars 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige était soumis à l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La banque fait le même grief à l'arrêt alors « que constitue un titre exécutoire l'acte établi par un notaire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle s'il est dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de prêt notarié du 13 octobre 2008 indiquait que le capital mis à disposition des emprunteurs s'élevait à 266 938,40 francs suisses, soit une contre-valeur de 163 350 euros, que le taux d'intérêt s'élevait à 4,05 % l'an pendant les cinq premières années et serait ensuite révisé tous les cinq ans sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisse, que l'amortissement du prêt se ferait par le versement de mensualités en euros convertis en francs suisses pour être imputés au capital, selon le taux de change en vigueur, actuellement fixé à 1 euros contre 1,61 francs suisses, que le coût total du crédit s'élevait à 127 288,74 euros, soit un taux annuel effectif global de 4,99 %, abstraction faite d'éventuelles variations du taux d'intérêts et du taux de change susceptibles d'intervenir au cours de l'exécution, et qu'en cas de déchéance du terme une indemnité de 7 % de solde serait due ; qu'en retenant, pour en déduire que cet acte ne constituait pas un titre exécutoire, que « la créance invoquée à l'appui de la demande d'exécution forcée immobilière ne résulte pas directement de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur un solde qui n'est pas encore connu et des frais de change », de sorte qu'en l'absence d'arrêté de compte notarié fixant le montant des sommes restant dues par les emprunteurs, pour l'établissement duquel ceux-ci avaient donné mandat à tout représentant habilité de la société BNP Paribas Personal Finance, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure d'exécution forcée immobilière, quand les actes notariés d'Alsace-Moselle sont exécutoires dès lors qu'ils portent sur une créance déterminée sans qu'il soit besoin d'indiquer le montant des sommes restant dues au créancier au jour des poursuites, par définition inconnaissable au moment où l'acte est établi, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civile d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

11Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de [Localité 1] et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

12Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

13Pour rejeter la demande de vente par voie d'exécution forcée immobilière, l'arrêt relève qu'il résulte de l'acte authentique de prêt que le montant du crédit exprimé en francs suisses, soit 266 938,40 francs suisses convertis en euros à hauteur de 163 350 euros, est géré, d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit, d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit et que l'amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change ».

14Il retient que l'amortissement du prêt en francs suisses se fait par conversion des échéances fixes payées en euros selon un taux de change entre le franc suisse et l'euro dont la variation, par définition possible, emporte une incidence sur la durée des remboursements, sur le montant des échéances, et par conséquent, sur la charge totale de remboursement du prêt.

15Il en déduit, d'une part, que la créance ne résulte pas directement de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur un solde qui n'est pas encore connu et des frais de change et, d'autre part, qu'en l'absence d'acte complémentaire reçu par acte authentique et formalisant expressément la somme due en exécution de l'acte de prêt réitéré par acte authentique, la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, de sorte que celui-ci ne peut, dès lors, valoir titre exécutoire.

16En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte notarié du 6 août 2017 mentionnait, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement était poursuivi, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'acte valait titre exécutoire, a violé le texte susvisé

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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