Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de déclarer non fondé le pourvoi immédiat formé contre l'ordonnance du tribunal d'instance de Sarrebourg du 21 décembre 2018, de rejeter celui-ci et, en conséquence, de confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, alors « que constitue un acte exécutoire au sens de l'article L. 111-5, 1º, du Code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de cautionnement qui comporte, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance ; qu'en l'espèce, l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 27 avril 2009, qui valait caution à hauteur de la somme de 80.000 €, mentionnait le consentement de la SCI La Sardaigne à l'exécution forcée de cet acte, le montant de la garantie à hauteur de 80.000 euros permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que dès lors, en retenant, pour dénier le caractère de titre exécutoire à l'acte notarié, que « cet acte a pour objet exclusif l'affectation hypothécaire de l'immeuble appartenant à la SCI La Sardaigne au profit de la SAS Schmidt Ernest & Cie en garantie des sommes dues par un tiers et n'a pas pour objet le paiement par la SCI La Sardaigne qui n'a pris aucun engagement personnel, d'une somme d'argent déterminée », la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
3Selon ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
4Pour rejeter le pourvoi immédiat et confirmer l'ordonnance du 21 décembre 2018, l'arrêt relève, d'abord, que la société se prévaut d'un acte notarié d'affectation hypothécaire par lequel la SCI a donné son immeuble en garantie du paiement des sommes dues à la créancière par la société Cibat au titre de factures impayées dans la limite de 80 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires et retient, ensuite, que cet acte a pour objet exclusif l'affectation hypothécaire de l'immeuble appartenant à la SCI au profit de la société en garantie des sommes dues par un tiers et n'a pas pour objet le paiement par la SCI, qui n'a pris aucun engagement personnel, d'une somme d'argent déterminée. Elle en déduit que cet acte ne vaut pas titre exécutoire au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution.
5En statuant ainsi, alors que l'acte notarié d'affectation hypothécaire mentionne que la société Cibat est redevable d'une somme de 154 233,25 euros au titre de factures impayées, qu'en garantie du paiement de ces factures, la SCI donne en garantie un immeuble, à titre de « caution », dans la limite totale de 80 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, permettant ainsi d'évaluer, au jour des poursuites, la créance dont le recouvrement est poursuivi, et que la SCI se soumet à l'exécution forcée sur tous ses biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé.