Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt du [Cadastre 1] décembre 2019 de rejeter sa requête en vente forcée immobilière sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section 1, n°[Cadastre 1] et d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au livre foncier de Thionville sur l'immeuble cadastré section 1, n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3], alors « que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en retenant que l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
5Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
6Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
7Pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 111-5 précité, l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, et que la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.