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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 20-19.239

ECLI:FR:CCASS:2022:C200716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 5. Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. 6. Il en résulte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2019), par ordonnance du 19 septembre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Landesbank Saar (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à la société Kimmolux (la société) inscrits au livre foncier de Thionville, cadastrés section 1, n° [Cadastre 1].

3Sur pourvoi immédiat formé par la société contre cette ordonnance, le tribunal l'a maintenue et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt du [Cadastre 1] décembre 2019 de rejeter sa requête en vente forcée immobilière sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section 1, n°[Cadastre 1] et d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au livre foncier de Thionville sur l'immeuble cadastré section 1, n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3], alors « que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en retenant que l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

5Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

6Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

7Pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 111-5 précité, l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, et que la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 (RG n° 18/02636), entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne la société Kimmolux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kimmolux et la condamne à payer à la société Landesbank Saar la somme de 1 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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