Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondé le pourvoi immédiat formé par M. et Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Schiltigheim, d'infirmer cette ordonnance et de rejeter sa demande « tendant à la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. et Mme [U] », cadastrés section [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], sur le territoire de la commune d'Oberschaeffolsheim, alors « que, subsidiairement, constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'acte notarié qui, constatant l'octroi d'une ouverture de crédit, contient tous les éléments permettant d'évaluer la créance née de l'utilisation de cette ouverture de crédit, et dans lequel le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; que selon les motifs de l'arrêt attaqué, l'acte notarié du 25 mars 2008 – précisant en son article 10 que les emprunteurs se soumettaient à l'exécution forcée immédiate – constatait l'octroi par la société HSBC France, au profit des époux [U], d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, moyennant des intérêts au taux de 4,90 % l'an ; que la cour d'appel a refusé de reconnaître à cet acte la valeur d'un titre exécutoire, par la considération que les emprunteurs pouvaient n'utiliser qu'une partie du crédit mis à leur disposition par la banque ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que la créance de la banque fût déterminable au regard des mentions de l'acte notarié et quand une utilisation seulement partielle de l'ouverture de crédit n'était pas de nature à remettre en cause ce caractère déterminable, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-5, 1°, et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
4Selon le premier de ces textes, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Selon le second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
5Pour infirmer l'ordonnance du 28 janvier 2020 et rejeter la demande de la banque tendant à la vente forcée des biens immobiliers, l'arrêt relève que la banque a consenti à M. et Mme [U], suivant un acte notarié du 25 mars 2008, un prêt immobilier « évolutif » de 770 000 euros remboursable en 300 mensualités, dont le montant, indiqué au tableau d'amortissement, est « indicatif puisqu'il suppose une mise à disposition intégrale et immédiate du prêt », moyennant un taux d'intérêt de 4,90 % l'an et une assurance, dont les primes seront perçues « à compter de l'ouverture de crédit », que l'acte précise que « les explications relatives à la détermination et à la ventilation des échéances sont portées à l'article 5 du cahier des charges des conditions générales régissant les crédits immobiliers consentis par le prêteur » et que l'article 5.2 prévoit les hypothèses dans lesquelles le crédit n'a été que partiellement utilisé ou débloqué. Il retient que l'acte notarié n'a pas été dressé au sujet d'une « prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée », ni même « déterminable », puisqu'il ne constate que l'octroi d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, prévoit la possibilité que le prêt ne soit pas consenti à hauteur de cette somme et précise, par voie de conséquence, que le montant des mensualités mentionnées n'est qu'indicatif. Il en déduit qu'il ne détermine, ni ne permet de déterminer le montant du capital que s'engageaient à rembourser les emprunteurs, ni le montant des intérêts dus sur une telle somme, qu'il ne s'agit donc pas d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il importe peu à cet égard que l'acte ait été revêtu de la formule pour servir de titre exécutoire par le notaire pour la somme de 770 000 euros en capital, outre intérêts et frais et accessoires, ou encore comprenne une clause de soumission des parties à l'exécution forcée.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte notarié contenait tous les éléments permettant l'évaluation, selon la somme effectivement débloquée par la banque, de la créance, de sorte qu'il avait été dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.