Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 octobre 2017, n° 16-15.458
ECLI:FR:CCASS:2017:C101046
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; que la cour d'appel a constaté que le prêt litigieux avait été consenti à une société, de sorte que la disposition précitée lui était inapplicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
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