Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6La banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 20 juillet 2018 par laquelle le tribunal d'instance de Metz a rejeté sa requête en exécution forcée immobilière à l'encontre de M. S... et de rejeter les autres demandes, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, pris dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en tant qu'il précise que ce caractère de titre exécutoire est reconnu à de tels actes notariés lorsqu'ils ont pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée « ou déterminable », l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 revêt le caractère d'une disposition interprétative, dont la finalité repose sur le motif impérieux d'intérêt général de restaurer la force exécutoire des actes notariés de prêt instrumentés par des notaires des trois départements précités que la jurisprudence leur reconnaissait traditionnellement (2e Civ., 18 octobre 1989, n° 88-16.401, Bull. II, n° 181) avant d'être mise à mal par un revirement de jurisprudence (1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-15.458 ; 2e Civ., 17 octobre 2017, n° 16-26.413 et 16-19.675) ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de disposition transitoire relative à l'article 108 de la loi du 23 mars 2019, la nouvelle rédaction de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution n'était entrée en vigueur qu'au lendemain de sa publication au Journal officiel et que le Crédit foncier de France ne pouvait s'en prévaloir dès lors que sa requête en exécution forcée avait été soumise au tribunal antérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 par refus d'application ;
2°/ que, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité présentement soulevée par le Crédit foncier de France, le Conseil constitutionnel jugera que les dispositions de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de cassation (1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-15.458 ; 2e Civ., 17 octobre 2017, n° 16-26.413 et 16-19.675 ; 2e Civ., 22 mars 2018, n° 17-10.635) méconnaissent les droits et libertés garanties par la Constitution ; que la décision du Conseil constitutionnel aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique l'arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
7A défaut de disposition transitoire, l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifiant l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 24 mars 2019, soit le 25 mars 2019.
8Cet article, procédant d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution, dépourvue de caractère interprétatif, est d'application immédiate. Il n'est donc applicable qu'aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
9Les actes d'exécution étant antérieurs au 25 mars 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige était soumis à l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019.
10Enfin, par arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
11Le moyen, devenu inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.