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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-87.398

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 80 et 82 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, à toute époque de l'information, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 9. Pour annuler le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, l'arrêt énonce que celui-ci n'est fondé que sur les seuls éléments émanant des auditions de M. P... et de Mme E..., éléments qui ne constituent que des témoign

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite de l'information ouverte après la disparition de A... W... , âgée de 9 ans, qui assistait avec sa famille à un mariage dans la salle des fêtes du [...] (38), M. X... a été mis en examen le 3 septembre 2017 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineure de quinze ans.

3Le 24 septembre 2019, le ministère public a pris des réquisitions supplétives tendant à la mise en examen de M. X... au vu des déclarations du lieutenant M. P..., agent de l'administration pénitentiaire, et de Mme E..., ancienne directrice du centre pénitentiaire de [...], du chef de meurtre précédé d'un autre crime (viol) sur la personne de A... W... , commis dans la nuit du 27 au 28 août 2017. Le 30 novembre 2017, les juges d'instruction ont procédé à l'interrogatoire de M. X... et l'ont mis en examen supplétivement de ces chefs.

4L'avocat de M. X... a déposé une requête en annulation du rapport de M. P..., et des pièces subséquentes, notamment, du réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen proposé par M. X...

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé par le procureur général

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale et manque de base légale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019 alors que le ministère public peut à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, que les réquisitoires introductifs ou supplétifs ne peuvent être annulés que s'ils ne répondent pas, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale, ce qui n'est pas le cas du réquisitoire supplétif en cause, que l'arrêt n'a pas annulé les deux auditions servant de support au réquisitoire supplétifet que l'existence d'indices graves ou concordants relèvent de l'appréciation du magistrat instructeur.

Réponse de la Cour

Vu les articles 80 et 82 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes que le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, à toute époque de l'information, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

9Pour annuler le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, l'arrêt énonce que celui-ci n'est fondé que sur les seuls éléments émanant des auditions de M. P... et de Mme E..., éléments qui ne constituent que des témoignages indirects ne pouvant justifier, à eux seuls, de nouveaux indices graves et concordants susceptibles de fonder un tel réquisitoire.

10En prononçant ainsi, alors que le réquisitoire supplétif est daté, signé et comporte l'indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent et leur qualification juridique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe sus-énoncé.

11La cassation est ainsi encourue de ce chef.

12Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi de M. X... non-admis ;
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, mais en ses seules dispositions ayant annulé le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande d'annulation du réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019 ;
  • FIXE à 2500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. O... G..., Mme J... C..., M. T... C... et Mme F... Q..., épouse C..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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