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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er septembre 2020, n° 19-87.811

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction. 9. Pour déclarer irrecevable la saisine directe, par le procureur de la République, de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité au sens de l'article 82 du code de procédure pénale. 10. En se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 16 décembre 2016, B... W..., née le [...] , présentant une déficience psychique, a dénoncé auprès des services de police des faits de viols commis sur sa personne le 13 décembre 2016, faits mettant en cause K... Q... M..., X... O..., G... J... et P... R..., lesquels étaient interpellés le 26 juin 2019.

3Le 28 juin 2019, une information judiciaire a été ouverte pour viol en réunion et des réquisitions ont été prises tendant au placement en détention provisoire des intéressés.

4Au terme de son interrogatoire de première comparution du même jour, K... Q... M... a été placée sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction qui n'a rendu aucune ordonnance.

5C'est dans ces conditions que le 8 juillet 2019, le ministère public a saisi directement la chambre de l'instruction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale.

7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine directe, par le ministère public, de la chambre de l'instruction, alors que le juge d'instruction, saisi de réquisitions tendant à la mise en examen et au placement de l'intéressé en détention provisoire, était tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur l'absence de mise en examen et, qu'à défaut de toute ordonnance rendue par le juge d'instruction, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Réponse de la Cour

Vu l'article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale :

8Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction.

9Pour déclarer irrecevable la saisine directe, par le procureur de la République, de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité au sens de l'article 82 du code de procédure pénale.

10En se déterminant ainsi, alors que le ministère public, qui exerce l'action publique, peut requérir à toute époque de l'information la mise en examen d'une personne, demande résultant nécessairement de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, quand bien même il ne s'agit pas d'un acte utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 82 du code de procédure pénale

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