Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale.
7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine directe, par le ministère public, de la chambre de l'instruction, alors que le juge d'instruction, saisi de réquisitions tendant à la mise en examen et au placement de l'intéressé en détention provisoire, était tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur l'absence de mise en examen et, qu'à défaut de toute ordonnance rendue par le juge d'instruction, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale :
8Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction.
9Pour déclarer irrecevable la saisine directe, par le procureur de la République, de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité au sens de l'article 82 du code de procédure pénale.
10En se déterminant ainsi, alors que le ministère public, qui exerce l'action publique, peut requérir à toute époque de l'information la mise en examen d'une personne, demande résultant nécessairement de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, quand bien même il ne s'agit pas d'un acte utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.