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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 25-83.421

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 80-1-1 du code de procédure pénale ne fixe pas une date précise à laquelle une personne mise en examen peut présenter au juge d'instruction une demande tendant à ce qu'il revienne sur sa décision et lui accorde le statut de témoin assisté, mais un délai de six mois, à l'issue duquel cette demande peut être formée. Il en résulte que la demande formée après expiration de ce délai est recevable

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [X] [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 25 novembre 2023.

3Le 27 juin 2024, il a sollicité d'être placé sous le statut de témoin assisté.

4Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de statut de témoin assisté de M. [M], alors :

« 1°/ que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement a la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, pourvu qu'une décision définitive n'ait pas encore été rendue ; qu'en disant irrecevable la demande de statut de témoin assisté à M. [M] sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 30 septembre 2024 quand cette loi, relative au délai dans lequel une demande tendant à obtenir le statut de témoin assisté, est une loi de procédure, immédiatement applicable, la chambre de l'instruction a violé l'article 112-2, 2° du code pénal, ensemble l'article 80-1-1 du code de procédure pénale dans sa version résultant de la loi du 30 septembre 2024 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, les délais pour demander le statut de témoin assisté étaient alternatifs, la demande pouvant soit être formée à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et ensuite tous les six mois, soit dans les 10 jours d'un interrogatoire de fond ; qu'une telle demande peut donc être formulée à n'importe quel moment après six mois de mise en examen, et, en cas de refus, ne peut être renouvelée que passé un nouveau délai de six mois ; qu'en déclarant irrecevable la demande de statut de témoin assisté aux motifs qu'elle n'aurait pas été présentée dans les délais quand il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, d'une part, que la mise en examen a été décidée le 25 novembre 2023, ce il résultait que la demande d'octroi du statut de témoin assisté pouvait donc être formulée à compter du 26 mai 2024 et, d'autre part, que la demande a été formée le 27 juin 2024, soit passé ce délai de six mois, la cour d'appel a violé l'article 80-1-1 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6L'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en sa version résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, est entré en vigueur le 30 septembre 2024, en application de l'article 60 de ladite loi, et s'applique aux procédures en cours, s'agissant d'une disposition fixant les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2, 2°, du code pénal. Il en résulte que les actes accomplis à compter de cette dernière date doivent satisfaire aux exigences de cette loi, ceux effectués auparavant étant régis par les dispositions antérieures.

7Par conséquent, il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction, saisie par la personne mise en examen de l'appel de la décision de refus d'octroi du statut de témoin assisté, d'avoir apprécié la régularité de l'acte de saisine du juge d'instruction au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il a été déposé, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en sa version résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 :

8Selon ce texte, la demande faite par la personne mise en examen au juge d'instruction, tendant à ce qu'il revienne sur sa décision et lui accorde le statut de témoin assisté, peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

9Pour déclarer irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté, l'arrêt attaqué énonce que, M. [M] ayant été mis en examen le 25 novembre 2023, la demande d'octroi du statut de témoin assisté formée le 27 juin 2024 n'est pas intervenue « à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants ».

10En prononçant ainsi, alors qu'un délai supérieur à six mois s'était écoulé entre la date de la mise en examen et le dépôt de la demande, ce qui rendait celle-ci recevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 80-1-1 du code de procédure pénale

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