Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de statut de témoin assisté de M. [M], alors :
« 1°/ que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement a la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, pourvu qu'une décision définitive n'ait pas encore été rendue ; qu'en disant irrecevable la demande de statut de témoin assisté à M. [M] sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 30 septembre 2024 quand cette loi, relative au délai dans lequel une demande tendant à obtenir le statut de témoin assisté, est une loi de procédure, immédiatement applicable, la chambre de l'instruction a violé l'article 112-2, 2° du code pénal, ensemble l'article 80-1-1 du code de procédure pénale dans sa version résultant de la loi du 30 septembre 2024 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, les délais pour demander le statut de témoin assisté étaient alternatifs, la demande pouvant soit être formée à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et ensuite tous les six mois, soit dans les 10 jours d'un interrogatoire de fond ; qu'une telle demande peut donc être formulée à n'importe quel moment après six mois de mise en examen, et, en cas de refus, ne peut être renouvelée que passé un nouveau délai de six mois ; qu'en déclarant irrecevable la demande de statut de témoin assisté aux motifs qu'elle n'aurait pas été présentée dans les délais quand il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, d'une part, que la mise en examen a été décidée le 25 novembre 2023, ce il résultait que la demande d'octroi du statut de témoin assisté pouvait donc être formulée à compter du 26 mai 2024 et, d'autre part, que la demande a été formée le 27 juin 2024, soit passé ce délai de six mois, la cour d'appel a violé l'article 80-1-1 du code de procédure pénale. »