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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 26-80.445

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 80-1-1, alinéas 1er, 2 et 3, et 593 du code de procédure pénale : 6. ll résulte du premier de ces textes que la demande tendant à l'annulation d'une mise en examen doit être formée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, y compris lorsqu'elle est formée dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. 7.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 13 décembre 2018, M. [J] [W] a été mis en examen des chefs précités.

3Le 3 avril 2025, il a déposé au greffe du juge d'instruction une demande aux fins d'octroi du statut de témoin assisté.

4Le 13 mai 2025, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête à cette fin.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction, alors :

« 1°/ que tout justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction et que l'irrecevabilité de son recours s'analyse en une entrave à son droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant la saisine directe irrecevable aux motifs que la demande de démise en examen n'était « ni constatée ni datée par le greffier qui ne l'a pas signée », « par ailleurs pas coté au dossier d'instruction tel que mis à la disposition de la chambre » et que le seul tampon du greffe n'était « pas suffisant à établir la remise et la réception de sa demande au greffe du magistrat instructeur », la Chambre de l'instruction, qui avait la possibilité de demander la copie intégrale de la procédure ou d'entendre le Juge d'Instruction au regard des articles au regard des articles D 43-1 et D 43-2-1 du Code de procédure pénale et obtenir copie de ces pièces au regard de l'article 197 du même Code, ces pièces se trouvant réellement en procédure et qui a tenu pour responsable un justiciable, représenté par un avocat, du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction et dès lors porté une entrave à son droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif, a violé les articles 6 §. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 80-1, 80-1-1, 81 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déclarant la saisine directe irrecevable aux motifs que la demande de démise en examen n'était « ni constatée ni datée par le greffier qui ne l'a pas signée », « le courrier portant demande au juge d'instruction de démise en examen n'est par ailleurs pas coté au dossier d'instruction tel que mis à la disposition de la chambre » et que le seul tampon du greffe n'était « pas suffisant à établir la remise et la réception de sa demande au greffe du magistrat instructeur », alors que tant la demande tamponnée et cotée D1338/2 qu'une déclaration du Greffier du Cabinet du Juge d'instruction, datée du 3 avril 2025, sans que l'avocat déposant n'en ait reçu copie, figurent bien au dossier de la procédure d'instruction, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure, a violé les articles 6 §. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 80-1, 80-1-1, 81 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1-1, alinéas 1er, 2 et 3, et 593 du code de procédure pénale :

6ll résulte du premier de ces textes que la demande tendant à l'annulation d'une mise en examen doit être formée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, y compris lorsqu'elle est formée dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

7.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'octroi du statut de témoin assisté, déposée par l'intéressé le 13 mai 2025, l'arrêt attaqué relève que la demande préalable devant le juge d'instruction n'a pas été faite dans les formes prévues par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

9.En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que la demande aux fins d'octroi du statut de témoin assisté, déposée par l'avocat de M. [W], a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 81, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale, d'une déclaration signée de ce dernier et du greffier du juge d'instruction le 3 avril 2025, de sorte que, faute pour le juge d'instruction d'avoir répondu à cette requête dans le délai d'un mois, l'intéressé était recevable à saisir la chambre de l'instruction.

10La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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