Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction, alors :
« 1°/ que tout justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction et que l'irrecevabilité de son recours s'analyse en une entrave à son droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant la saisine directe irrecevable aux motifs que la demande de démise en examen n'était « ni constatée ni datée par le greffier qui ne l'a pas signée », « par ailleurs pas coté au dossier d'instruction tel que mis à la disposition de la chambre » et que le seul tampon du greffe n'était « pas suffisant à établir la remise et la réception de sa demande au greffe du magistrat instructeur », la Chambre de l'instruction, qui avait la possibilité de demander la copie intégrale de la procédure ou d'entendre le Juge d'Instruction au regard des articles au regard des articles D 43-1 et D 43-2-1 du Code de procédure pénale et obtenir copie de ces pièces au regard de l'article 197 du même Code, ces pièces se trouvant réellement en procédure et qui a tenu pour responsable un justiciable, représenté par un avocat, du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction et dès lors porté une entrave à son droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif, a violé les articles 6 §. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 80-1, 80-1-1, 81 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déclarant la saisine directe irrecevable aux motifs que la demande de démise en examen n'était « ni constatée ni datée par le greffier qui ne l'a pas signée », « le courrier portant demande au juge d'instruction de démise en examen n'est par ailleurs pas coté au dossier d'instruction tel que mis à la disposition de la chambre » et que le seul tampon du greffe n'était « pas suffisant à établir la remise et la réception de sa demande au greffe du magistrat instructeur », alors que tant la demande tamponnée et cotée D1338/2 qu'une déclaration du Greffier du Cabinet du Juge d'instruction, datée du 3 avril 2025, sans que l'avocat déposant n'en ait reçu copie, figurent bien au dossier de la procédure d'instruction, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure, a violé les articles 6 §. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 80-1, 80-1-1, 81 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 80-1-1, alinéas 1er, 2 et 3, et 593 du code de procédure pénale :
6ll résulte du premier de ces textes que la demande tendant à l'annulation d'une mise en examen doit être formée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, y compris lorsqu'elle est formée dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
7.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'octroi du statut de témoin assisté, déposée par l'intéressé le 13 mai 2025, l'arrêt attaqué relève que la demande préalable devant le juge d'instruction n'a pas été faite dans les formes prévues par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.
9.En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que la demande aux fins d'octroi du statut de témoin assisté, déposée par l'avocat de M. [W], a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 81, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale, d'une déclaration signée de ce dernier et du greffier du juge d'instruction le 3 avril 2025, de sorte que, faute pour le juge d'instruction d'avoir répondu à cette requête dans le délai d'un mois, l'intéressé était recevable à saisir la chambre de l'instruction.
10La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.