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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 24-81.935

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu l'article 696-13, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne, auquel cas, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, il est statué par un arrêt rendu en chambre du conseil. 8. L'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la chambre de l'instruction a statué publiquement, d'autre part, que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil. 9. En l'état de ces mentions contradictoires, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [X] [Z], de nationalité turque, a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émise par les autorités turques, le 2 novembre 2023, en vue de poursuites pour des faits qualifiés d'homicide volontaire à l'encontre d'une personne en raison de la fonction publique qu'elle exerce, organisation en vue de commettre des infractions et infractions à la législation sur les stupéfiants.

3La demande formelle d'extradition, en date du 4 décembre 2023, lui a été notifiée le 20 décembre 2023.

4M. [Z] a déclaré ne pas consentir à son extradition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu en chambre du

conseil et que la chambre de l'instruction a statué publiquement, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 1°/ qu'en matière d'extradition, selon les dispositions spécifiques de l'article 696-13 alinéa 2 du code de procédure pénale, exclusives des dispositions de l'article 199, l'audience est publique et l'arrêt doit être rendu en audience publique ; l'arrêt, qui mentionne que la Cour a rendu son arrêt « en chambre du Conseil, conformément à l'article 199 alinéa 5 du même code », a violé les textes précités ;

2°/ qu'en toute hypothèse que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'avis a été rendu en audience publique, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Vu l'article 696-13, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne, auquel cas, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, il est statué par un arrêt rendu en chambre du conseil.

8L'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la chambre de l'instruction a statué publiquement, d'autre part, que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil.

9En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions du texte susvisé ont été respectées.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 696-13 du code de procédure pénale

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