Cour de cassation, chambre criminelle, 18 décembre 2013, n° 13-87.755
ECLI:FR:CCASS:2013:CR07203
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Lorsque la formalité de l'interrogatoire de la personne recherchée, prévue par l'article 695-30 du code de procédure pénale, a été accomplie à l'audience au cours de laquelle la chambre de l'instruction, après exécution d'un complément d'information, a renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour examen au fond, il n'y a pas lieu à renouvellement de cette formalité à l'audience sur le fond dès lors que la chambre de l'instruction est composée des mêmes magistrats
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 695-30 du code de procédure pénale
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