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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 octobre 2014, n° 14-86.215

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05878

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'interrogatoire prévu par l'article 695-30 du code de procédure pénale étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les juges qui siègent à l'audience au fond et prononcent la décision

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 695-30 du code de procédure pénale

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