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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 21-85.726

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01446

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 695-27, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que le procureur général auquel est présentée la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit informer celle-ci qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office, cette information devant être mentionnée au procès-verbal à peine de nullité de la procédure. 11. Mme [T] a été présentée au procureur général le 7 septembre 2021, lequel lui a notifié le mandat. Informée des dispositions de l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale, elle a demandé à être

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [T] fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 28 février 2020 par le juge des peines et des libertés à Zwolle aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 18 juillet 2005 par le tribunal de Haarlem, en répression de faits de vols aggravés, tentatives de vol aggravé et détention d'arme.

3Contrôlée le 6 septembre 2021 à l'aéroport de [1], elle a présenté un passeport français au nom de [F] [J] épouse [K].

4Mme [T] a été présentée au magistrat délégué par le premier président, qui a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.

5Devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire, contestée en défense

Réponse de la Cour

6Il se déduit des articles 568-1 et 574-2 du code de procédure pénale que lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière de mandat d'arrêt européen, le dossier est transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi, et que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

7En l'espèce, le pourvoi du procureur général a été formé le 1er octobre 2021 et le mémoire déposé au greffe sept jours plus tard, le 8 octobre 2021.

8Ainsi, le mémoire est recevable.

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé, en violation des articles 591 et 695-27 du code de procédure pénale, la procédure de mise à exécution du mandat d'arrêt européen, au motif de l'absence de désignation par les autorités judiciaires néerlandaises d'un avocat pour assister Mme [T], alors qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de s'assurer de la désignation effective de l'avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt.

Réponse de la Cour

Vu l'article 695-27, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale :

10Il résulte de ce texte que le procureur général auquel est présentée la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit informer celle-ci qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office, cette information devant être mentionnée au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

11Mme [T] a été présentée au procureur général le 7 septembre 2021, lequel lui a notifié le mandat. Informée des dispositions de l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale, elle a demandé à être assistée, dans l'Etat membre d'émission du mandat, par un avocat d'office.

12L'arrêt attaqué énonce que le procureur général a bien saisi ces mêmes autorités de la demande de l'intéressée de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office, mais que celles-ci ont adressé une réponse équivalant à un rejet de cette demande.

13Ils en déduisent que la procédure de mise à exécution du mandat d'arrêt doit être annulée et refusent en conséquence la remise de Mme [T] aux autorités judiciaires néerlandaises.

14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, qui n'impose pas aux autorités judiciaires du pays requis de s'assurer de la désignation effective de l'avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 695-27 du code de procédure pénale

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