Examen de la recevabilité du mémoire, contestée en défense
Réponse de la Cour
6Il se déduit des articles 568-1 et 574-2 du code de procédure pénale que lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière de mandat d'arrêt européen, le dossier est transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi, et que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
7En l'espèce, le pourvoi du procureur général a été formé le 1er octobre 2021 et le mémoire déposé au greffe sept jours plus tard, le 8 octobre 2021.
8Ainsi, le mémoire est recevable.