Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 64-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 avril 20127 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’enregistrement audiovisuel d’une audition en garde à vue ne peut être utilisé par un expert pour analyser les déclarations, car il ne sert qu’à vérifier que le procès-verbal est fidèle.

    n° 22-86.466 (2023)

  • L’enregistrement audiovisuel des auditions en garde à vue n’est obligatoire que pour les crimes et uniquement si elles ont lieu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.

    n° 12-82.136 (2012)

  • Si plusieurs personnes sont interrogées en même temps et qu’il est impossible d’enregistrer toutes les auditions, l’officier de police doit en informer immédiatement le procureur, qui décide quelles auditions ne seront pas enregistrées.

    n° 10-81.275 (2010)

  • Une retranscription incomplète ou erronée dans le procès-verbal ne rend pas ce document nul : la personne peut demander une retranscription intégrale et contradictoire.

    n° 21-84.524 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-82.187

    Sommaire de la Cour

    Un moyen qui critique la décision du président de la cour d'assises de rejet d'une demande de visionnage d'enregistrements audiovisuels d'auditions de l'accusé en garde à vue, ou de versement aux débats d'une pièce, est inopérant dès lors que la cour a été saisie par la suite d'une demande identique à laquelle elle a répondu par arrêt incident. L'allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l'accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2023 · n° 22-86.466

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 64-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne prévoient pas que le juge d'instruction puisse donner mission à un expert de consulter les enregistrements audiovisuels effectués en application de ce texte, lesquels ont pour seul objet de garantir l'authenticité des déclarations qui ont été retranscrites au procès-verbal d'audition. Une telle consultation porte atteinte aux intérêts de la personne concernée lorsque les conclusions de l'expert s'appuient sur ces enregistrements. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui écarte la nullité prise de la méconnaissance des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 64-1 dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat qui a reçu notification de l'ordonnance de commission d'expert, conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, s'est abstenu de solliciter une modification de la question posée à l'expert, en application de ce texte, et a ainsi renoncé à se prévaloir de cette nullité

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-81.466

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 230-10 et R. 40-28 du code de procédure pénale que peuvent notamment accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. En conséquence, hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité. Le défaut d'une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées. Prononce par des motifs hypothétiques la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de consultation du TAJ pris du défaut de mention de l'habilitation de l'agent de la police nationale qui a procédé à cette opération, énonce qu'en pratique, l'accès à ce traitement n'est techniquement possible qu'à la condition de disposer d'un code d'accès personnalisé délivré aux seules personnes habilitées, alors qu'il lui

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-84.524

    Sommaire de la Cour

    Le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d'une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal, la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté de solliciter du juge d'instruction une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.136

    Sommaire de la Cour

    L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime n'est imposé que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d'un service d'une unité de police ou de gendarmerie

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2010 · n° 10-81.275

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 64-1 du code de procédure pénale que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et, lorsque le nombre des personnes devant être simultanément entendues fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire doit en référer sans délai au procureur de la République qui désigne, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. L'omission de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire, qui ne disposait que d'une seule caméra à la brigade de gendarmerie, a procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'une seule des deux personnes gardées à vue pour des faits de viols, sans en référer au procureur de la République, retient que le demandeur ne démontre pas en quoi cette méconnaissance des prescriptions de l'article 64-1 du code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 avril 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2009 · n° 09-85.103

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue, prévue à l'article 64-1 du code de procédure pénale, n'est applicable qu'en matière criminelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 avril 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.