Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité réalisé dans le cadre de la procédure du commissariat d'Argenteuil, alors « qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour justifier le contrôle de M. [H] les policiers en patrouille ont constaté le 13 juin 2020 à 22 heures 15, alors qu'ils étaient de passage devant un établissement de lavage, la présence d'un groupe de 7 individus qui lavaient cinq motocyclettes de type cross et un quad, tous non immatriculés, ainsi que de deux individus dont M. [H] qui déchargeaient d'un véhicule de marque Mercedes de type camionnette à hayon deux motocross non immatriculées, et constataient également la présence dans la camionnette de deux jerricans desquels émanaient une forte odeur d'essence sans plomb, ce qui n'était pas de nature à caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre une infraction, de sorte qu'en retenant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à annuler le contrôle d'identité, que ces éléments étaient de nature à constituer un indice faisant présumer à tout le moins un recel de véhicules et à justifier le contrôle, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 78-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal d'interpellation pris de l'irrégularité du contrôle d'identité dont a, au préalable, fait l'objet M. [H] le 13 juin 2020 à 22 heures 15, l'arrêt attaqué énonce que les policiers, de passage devant un établissement de lavage de véhicules, ont avisé un groupe de sept personnes qui lavaient cinq motocyclettes de type cross et un quad, véhicules non immatriculés, deux de ces personnes, dont l'intéressé, déchargeant ensuite d'une camionnette deux autres motocyclettes de type cross non immatriculées.
5Les juges ajoutent que les policiers ont également constaté la présence, dans la camionnette, de deux jerricans d'où émanait une forte odeur d'essence sans plomb, de sorte que ces éléments étaient de nature à constituer à l'égard de l'intéressé un indice de commission de l'infraction de recel de vol du fait de l'absence d'immatriculation des véhicules et de leur nombre.
6En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a relevé des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, a justifié sa décision.
7Le moyen doit dès lors être rejeté.