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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2010, n° 10-81.275

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03828

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 64-1 du code de procédure pénale que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et, lorsque le nombre des personnes devant être simultanément entendues fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire doit en référer sans délai au procureur de la République qui désigne, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. L'omission de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire, qui ne disposait que d'une seule caméra à la brigade de gendarmerie, a procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'une seule des deux personnes gardées à vue pour des faits de viols, sans en référer au procureur de la République, retient que le demandeur ne démontre pas en quoi cette méconnaissance des prescriptions de l'article 64-1 du code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 64-1 du code de procédure pénale

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