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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 65 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juin 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne en garde à vue est interrogée sur une nouvelle infraction dont elle est soupçonnée, elle doit être informée de son droit à un avocat et peut s’entretenir avec lui en privé, pendant 30 minutes maximum, avant toute audition sur ces nouveaux faits, sauf si elle y renonce ou si son avocat estime que ce n’est pas nécessaire.

    n° 20-85.491 (2021)

  • Lorsque la police interroge une personne en garde à vue sur une autre infraction que celle qui a justifié son placement, elle doit immédiatement informer le procureur des soupçons et de la qualification retenue. Si cette information n’est pas faite, les auditions sur ces nouveaux faits sont annulées, mais pas la garde à vue elle-même.

    n° 19-22.678 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.950

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui critique le fondement de la saisie dans le cadre de l'appel contre une mesure de destruction de biens saisis prise en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2021 · n° 19-22.678

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée. Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble. Dès lors, en présence d'une telle irrégularité, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s'il est établi une atteinte aux droits de l'étranger, au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-85.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, § 3, a), de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l'assistance d'un avocat au stade de l'enquête, toute personne entendue sur des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d'un avocat, de s'entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci. Il s'ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d'être assistée d'un avocat et si elle a déclaré vouloir l'exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits. La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit ou son avocat estimer qu'il n'y a pas lieu à entretien préalable, leur renonciation pouvant être expresse ou tacite. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui annule l'audition,

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2019 · n° 19-83.285

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 65 du code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification. Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir annulé le placement en garde à vue d'une personne, juge que la notification qui lui a été faite, par application de cet article, de faits nouveaux, durant cette garde à vue, sont sans lien avec ceux initialement poursuivis, de sorte qu'ils ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les actes viciés

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.