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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2015, n° 15-83.437

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05549

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, l'avocat assistant une personne gardée à vue a le droit d'obtenir, à sa première demande expresse, à moins d'un obstacle résultant d'une circonstance insurmontable, communication des pièces légalement énumérées, toute méconnaissance de ce texte portant nécessairement atteinte aux droits de la défense. Ne suffit pas à caractériser une telle circonstance le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-4-1 du code de procédure pénale

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